des laquets de Sencours

des laquets de Sencours Boxer

Boxer

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L' ANIMAL

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L' ANIMAL

Déclaration Universelle

des Droits de l'Animal

La Déclaration Universelle des Droits de l'animal a été proclamée solennellement le 15 octobre 1978 à la Maison de l'UNESCO à Paris. Elle constitue une prise de position philosophique sur les rapports qui doivent désormais s'instaurer entre l'espèce humaine et les autres espèces animales. Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990.

PRÉAMBULE :




  • Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces,



  • Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers,



  • Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux,



  • Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales,



  • Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux,




IL EST PROCLAME CE QUI SUIT :

Article premier

Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres biologiques.

Cette égalité n'occulte pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2

Toute vie animale a droit au respect.

Article 3




  1. Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.



  2. Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse.



  3. L'animal mort doit être traité avec décence.




Article 4




  1. L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s'y reproduire.



  2. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.




Article 5




  1. L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.



  2. Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.



  3. Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l'espèce.



  4. Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.




Article 6




  1. L'expérimentation sur l'animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l'animal.



  2. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.




Article 7

Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.

Article 8




  1. Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c'est à dire un crime contre l'espèce.



  2. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.




Article 9




  1. La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.



  2. La défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.




Article 10

L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l'Unesco.

Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990.